Déc 03

L’ amendement sur l’imposition des GAFA, adopté au Sénat, mérite d’être examiné !

Depuis longtemps j’ai évoqué ici la nécessité d’ une initiative pour la taxation des géants de l’Internet, comme le fait “Sauvons l’Europe”. Les grandes entreprises du numérique, les GAFA, – Google, Apple, Facebook, Amazone –   échappent largement à l’impôt en Europe.   Mais le projet de taxation de leurs activités, porté notamment par la France, peine à se concrétiser, faute de volonté politique de certains États membres.

Le Ministre de l’économie et des finances, Bruno Lemaire, revient dans une note de la Fondation Schuman sur Pourquoi l’Europe doit instaurer une taxe sur les services numériques

Consolider les différentes négociations sur les règles de taxation, à l’OCDE et en Europe, est indispensable. Un projet de directive est en cours de discussion à Bruxelles pour que tous les pays européens appliquent la même norme face aux GAFA. Ce projet s’enlise face au véto de quelques pays.

 L’imposition proposée aux Etats membres prévoit la mise en place rapide d’une taxe de 3% sur les revenus tirés de certaines activités (publicité ou revente de données personnelles). Seules les entreprises dont le chiffre d’affaires mondial dépasse les 750 millions d’euros et, dont les revenus dans l’UE excèdent 50 millions d’euros. Au total, s’il devait être adopté, cet impôt devrait rapporter 5 milliards d’euros de recettes à l’échelle européenne, dont 500 millions d’euros en France,

Ce beau projet  n’était pourtant que temporaire le temps qu’intervienne un accord à l’OCDE , qu’on disait imminent . L’Irlande a bloqué, avec l’aide de plusieurs pays nordiques et le Benelux en embuscade. L’Allemagne avait fait retirer de la table tout l’Internet des objets sur lequel elle est en position intéressante. Et elle vient de faire défaut à la coalition par crainte de représailles américaines sur ses ventes de voitures. Nous sommes donc désormais bien dans une logique de guerre commerciale avec les Etats-Unis, qui ont clairement agité cette menace.

Un amendement à la loi de finances qui incorpore directement ce projet commun de directive en droit français a été adopté par le Sénat. Cet amendement n’est rien d’autre que le texte défendu par le Gouvernement à Bruxelles, et ne peut que renforcer sa position de négociation.

Le diagnostic est partagé : les grandes entreprises de l’Internet doivent payer leurs impôts, comme tout le monde. La difficulté est d’y parvenir. Or jusqu’ici, la France qui, à force d’attendre après un consensus mondial, a refusé de se doter d’un cadre légal pour ce faire. Certains pays ont adopté des lois sans doute imparfaites, mais qui ont permis de récupérer quelques centaines de millions d’euros

Le risque est effectivement que chaque Etat européen parte de son côté avec ses normes incompatibles avec le voisin. C’est pour l’éviter que l’amendement reprend tel quel le fond de la directive en discussion, qui fait totalement consensus entre tous les pays qui veulent avancer.

La réalité est que le nouveau consensus international se construit par morceaux et que nous avons ici l’opportunité d’apporter notre pierre, à la norme standard européenne. L’accord général qui s’est rencontré au Séant se retrouvera t il  lors de la Commission mixte paritaire ?

L’amendement voté par le Sénat :

Cet amendement tend à assurer la juste contribution des géants de l’économie numérique aux charges publiques.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

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